S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
27. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur de santé publique compétent:
1°  l’atteinte broncho-pulmonaire aiguë d’origine chimique (bronchiolite, pneumonite, alvéolite, bronchite, ou œdème pulmonaire);
2°  l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle par les gaz et asphyxiants.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ce directeur dans les 48 heures de la communication téléphonique.
A.M. 2019-012, a. 27; L.Q. 2020, c. 6, a. 73.
27. Tout médecin doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur de santé publique compétent:
1°  l’atteinte broncho-pulmonaire aiguë d’origine chimique (bronchiolite, pneumonite, alvéolite, bronchite, ou œdème pulmonaire);
2°  l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le médecin a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle par les gaz et asphyxiants.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ce directeur dans les 48 heures de la communication téléphonique.
A.M. 2019-012, a. 27.
En vig.: 2019-10-17
27. Tout médecin doit déclarer par téléphone le plus rapidement possible au directeur de santé publique compétent:
1°  l’atteinte broncho-pulmonaire aiguë d’origine chimique (bronchiolite, pneumonite, alvéolite, bronchite, ou œdème pulmonaire);
2°  l’atteinte des systèmes cardiovasculaire, digestif, hématopoïétique, urinaire, respiratoire ou neurologique lorsque le médecin a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle par les gaz et asphyxiants.
Le déclarant doit transmettre une déclaration écrite à ce directeur dans les 48 heures de la communication téléphonique.
A.M. 2019-012, a. 27.